M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
22. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, Les Producteurs sont tenus de verser au payeur la différence entre le paiement total que ce payeur est tenu de verser aux producteurs pour le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû aux Producteurs dans chaque classe pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe est inférieur au paiement total fait aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée aux Producteurs par ce payeur, en vertu des dispositions de l’article 18 ou de toute somme reçue des Producteurs, en vertu des dispositions de l’article 19.
Décision 6480, a. 22; Décision 10389, a. 1.
22. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, la Fédération est tenue de verser au payeur la différence entre le paiement total que ce payeur est tenu de verser aux producteurs pour le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû à la Fédération dans chaque classe pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe est inférieur au paiement total fait aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée à la Fédération par ce payeur, en vertu des dispositions de l’article 18 ou de toute somme reçue de la Fédération, en vertu des dispositions de l’article 19.
Décision 6480, a. 22.